1. Pour les fins du présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent:a) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
b) «producteur et produit visé»: même signification que dans le Plan;
c) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.